Article Post on 25 October 2016

Les dissolutions simplifiées : une pratique désormais pleinement reconnue et encadrée

Souffrant jusqu’à présent d’un manque d’assise légale, les dissolutions simplifiées (sans liquidation) - très prisées pour leur rapidité d’exécution - font partie des pratiques praeter legem consacrées par la loi du 10 août 20161.  Cette dernière, publiée le 19 août dernier, a pour ambition affichée « d’adapter le droit des sociétés aux besoins nouveaux de l’économie de marché, tout en consacrant la sécurité juridique » et ce, « afin de maintenir l’attractivité de la place luxembourgeoise à un haut niveau »2  : c’est dans cette visée qu’un régime propre aux liquidations simplifiées a été introduit.

Le principe est posé par un nouvel article 1865-bis du Code Civil qui reconnaît à tout associé « entre les mains duquel sont réunies toutes les parts d’une société », la possibilité de dissoudre cette société « à tout moment » - entraînant « la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique ». Cette liberté est toutefois assortie, s’agissant notamment des sociétés commerciales, du respect de certaines formalités préalables visant à préserver les intérêts des créanciers tiers - au premier rang desquelles les différents organismes fiscaux et de sécurité sociale luxembourgeois.

Ainsi, suivant les dispositions de l’article 141 (2) de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modernisée, « tout acte de dissolution volontaire par la réunion de toutes les parts en une seule main devra - à peine de nullité - être accompagné d’attestations établies par :

  • le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale [CCSS],
  • l’Administration des contributions directes et
  • l’Administration de l’enregistrement et des domaines [AED], »

Ces dernières, établies à « une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l’acte de dissolution ni postérieure à l’acte de dissolution » confirmeront que la « société est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes ».

Pour les sociétés commerciales constituées par acte notarié, il reviendra certainement au notaire de vérifier la présence desdites attestations3.

Par ailleurs, l’article 1865-bis précité offre la possibilité à tout créancier de demander judiciairement la constitution de sûretés et ce, dans les 30 jours à compter de la publication de la dissolution. Une telle demande ne pourra être écartée que si « le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de l’associé [unique de la société dissoute] ».

En encadrant les dissolutions-simplifiées, le législateur répond ainsi aux critiques que cette pratique pouvait susciter : ses détracteurs y voyaient en effet une fusion « déguisée » dépourvue de toutes mesures protectrices4. Ce faisant, le droit luxembourgeois des sociétés fait une nouvelle fois preuve du pragmatisme qui le caractérise, en s’appuyant sur le crédo « liberté des associés, sécurité pour les tiers » fixé par le Professeur Nyssen dès ses origines.

Reste à savoir si - dans les faits - cette pratique « légalisée » connaitra le même succès que par le passé : si l’effet automatique désormais attaché à la transmission du patrimoine de la société dissoute à son associé unique est un avantage certain, une incertitude demeure quant à la célérité avec laquelle les organismes publics impliqués pourront émettre les attestations requises.

Cet article a été précedemment publié dans Legimag – Numéro 15 – septembre 2016

 

1. Loi du 10 août 2016 portant modernisation du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises – Mémorial A N°167 du 19 août 2016, ID LEGICORP 24886.

2. Cf. avis de la Chambre de Commerce de Luxembourg en date du 12 février 2009 relatif au Projet de Loi 5730, ID LEGICORP 24140.

3. Se pose ici la question de la forme et du contenu de l’attestation (négative) à produire de la part du CCSS ou de l’AED lorsque la société à dissoudre n’a pas d’employés et/ou n’est pas immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée.

4. Cette critique est toutefois à relativiser en ce que les notaires n’acceptaient de procéder à la dissolution sans liquidation d’une société que sur base d’un état financier à jour démontrant que les créanciers tiers avaient été désintéressés et/ou que les créances pendantes, notamment fiscales, avaient été provisionnées.

5. Dans son avis du 4 septembre 2015, l’Ordre des Avocats s’était ainsi interrogé sur les difficultés pratiques que l’émission des attestations en question pourrait soulever. Recevant ces critiques, la Commission Juridique de la Chambre des Député s’est toutefois voulue rassurante en  affirmant, dans son rapport du 11 juillet 2016, que « l’administration émet depuis longue date des attestations dans un délai rapproché ».

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